Les trois critères cumulatifs d'une information privilégiée
Le règlement européen MAR (Market Abuse Regulation), directement applicable en France, définit une information comme privilégiée si elle remplit trois conditions simultanément. L'absence d'une seule suffit à exclure la qualification.
- Précise : suffisamment déterminée pour permettre de tirer une conclusion sur l'effet probable de l'information sur le cours de l'instrument financier. Une rumeur, une intuition ou une information trop vague ne remplissent pas ce critère.
- Non publique : l'information n'a pas encore été rendue accessible à l'ensemble des acteurs du marché. Dès sa publication (communiqué de presse, rapport réglementaire, diffusion sur un service d'information financière), elle perd son caractère privilégié.
- Price sensitive : si elle était divulguée, elle serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours de l'instrument. Le test est celui de l'investisseur raisonnable — utiliserait-il cette information dans sa décision d'investissement ?
À retenir pour l'examen : les trois critères sont cumulatifs. Une information publique mais précise et price-sensitive n'est pas privilégiée. Une information non publique et précise mais sans impact probable sur les cours non plus.
Exemples typiques à l'examen
Les questions AMF sur ce thème présentent souvent des situations limites. Quelques cas classiques :
- Un directeur financier apprend que son entreprise va annoncer une acquisition demain matin → information privilégiée (précise, non publique, price-sensitive).
- Un analyste lit dans un journal spécialisé que la même acquisition est en négociation → pas une information privilégiée (elle est publique).
- Un employé entend à la cafétéria une rumeur vague sur un possible rapprochement → pas une information privilégiée (pas précise).
- Un trader reçoit une information précise et non publique sur une entreprise sans lien avec son secteur → information privilégiée, même s'il ne l'a pas cherchée.
Qui est concerné par les interdictions ?
Le règlement MAR ne se limite pas aux dirigeants ou aux initiés dits "primaires". Toute personne qui détient une information privilégiée est soumise aux mêmes interdictions, quelle que soit la façon dont elle l'a obtenue : par son activité professionnelle, par accident, ou par un tiers qui la lui a transmise.
C'est ce qu'on appelle le délit d'initié secondaire : la personne n'est pas à la source de l'information, mais en a connaissance. Elle est tout autant tenue de ne pas en profiter.
Les obligations qui en découlent
Une personne qui détient une information privilégiée a trois obligations principales :
- Ne pas utiliser l'information pour réaliser ou tenter de réaliser des opérations sur les instruments financiers concernés.
- Ne pas divulguer l'information à une autre personne, sauf dans le cadre normal de l'exercice de son travail ou de ses fonctions.
- Ne pas recommander à un tiers d'effectuer des opérations sur la base de cette information (même sans la divulguer explicitement).
Lien avec la liste des initiés
Les émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation ont l'obligation de tenir et de mettre à jour une liste des initiés : toutes les personnes ayant accès, dans le cadre de leur activité, à des informations privilégiées. Cette liste peut être demandée par l'AMF en cas d'enquête. Pour approfondir le thème de l'abus de marché dans son ensemble, consultez notre article sur le délit d'initié et l'abus de marché à l'examen AMF.
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